1044.5. Le montant à affecter qui est précisé par une société conformément au paragraphe a de l’article 1044.4 est réputé avoir été remboursé à la société et avoir été payé à l’égard d’un montant impayé accumulé à la date de prise d’effet de l’affectation précisée par la société conformément au paragraphe b de l’article 1044.4.